Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 stipule que l'autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. Afin d’atteindre cette obligation de résultat, l’autorité territoriale définit une organisation générale et précise les responsabilités de chacun, agent comme encadrant. Ce dispositif comprend également des acteurs préventions spécifiques.
Ainsi, dans toute collectivité :
- un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) doit contrôler les conditions d’application des règles du Code du travail,
- un assistant et/ou conseiller de prévention, chargé de conseiller et d’assister l’autorité territoriale en matière de santé et de sécurité au travail doit être désigné,
- le médecin du travail, il veille à la santé des salariés,
- les agents
Qui est elle ?
Le Maire de la Commune ou le Président de l’établissement public.
Quel est son rôle ?
L’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité (cf. § 2.1 du décret du 10 juin 1985 modifié).
À cet effet, elle doit notamment :
- Élaborer un document unique dans lequel sont recensés les risques professionnels auxquels sont exposés les agents ;
- Mettre en place un plan d’action permettant de maîtriser ces risques ;
- Définir les règles de sécurité à respecter au sein de la collectivité ;
- Contrôler le respect des règles de sécurité par les agents ;
Organiser en interne le traitement des questions relatives à la santé et à la sécurité des agents au travail.
L’autorité territoriale doit aussi :
- Réaliser une enquête lors de tout signalement d’un danger grave et imminent, prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informer le CTP/CHS des mesures prises.
- Établir et soumettre au CTP/CHS, pour avis, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l'année écoulée.
- Établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail à partir de l'analyse des risques professionnels et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir.
Quels sont les moyens ?
Pour atteindre ses objectifs, il est important pour l’autorité territoriale de :
- Définir une politique de prévention ;
- Mettre en place une organisation spécifique au sein de laquelle est coordonnée l'action de différents acteurs (assistant ou/et conseiller de prévention, ACFI, médecin de prévention, encadrement, agents…), la définir par écrit et en informer l’ensemble des agents ;
- Assurer un suivi de cette démarche et un soutien aux différents acteurs.
- Organiser au moins annuellement un bilan de l’année écoulée dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et décider d’un programme d’actions pour l’année à venir.
L’autorité territoriale a tout pouvoir pour définir et mettre en place sa politique de prévention.
Elle doit afficher sa volonté auprès de l’ensemble des agents dans la mise en place de la démarche de prévention et doit s’assurer de l’engagement et du soutien de la hiérarchie dans la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de cette démarche. Elle peut élaborer des règlements et consignes à cet effet.
Qui est il ?
L'ACFI est soit :
Un agent de la collectivité désigné par l’autorité territoriale ;
Un agent du centre de gestion lorsque la collectivité a signé une convention avec le centre de gestion à cet effet.
Par ailleurs, l’autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l’inspection du travail pour des missions temporaires ou permanentes.
Il ne peut être l’un des agents nommé en tant qu’assistant ou conseiller de prévention dans la collectivité.
L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité compétent en matière d’hygiène et de sécurité.
Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au Comité Social Territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions.
Quel est son rôle ?
Contrôler via les visites d’inspections les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et sécurité du travail dans la fonction publique territoriale (décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, partie IV du Code du travail et les textes pris pour son application, ainsi que dans l’article L.717-9 du Code rural et de la pêche maritime) ;
Proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la prévention des risques professionnels et en cas d’urgence, proposer les mesures immédiates qu’il juge nécessaires ;
Pouvoir assister au comité compétent en matière d’hygiène et de sécurité avec voix consultative lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée ;
Intervenir, conformément à l’article 68 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, en cas de désaccord entre l’autorité territoriale et le comité social territorial dans la procédure faisant suite à un signalement de danger grave et imminent.
Quels sont ses moyens?
Avoir libre accès aux locaux et se faire présenter les documents imposés par la réglementation ou qu’il juge nécessaire à sa fonction tels que le registre en santé et sécurité au travail, le registre de danger grave et imminent ainsi que le document unique ;
Être informé des suites données à ses propositions par l’autorité ;
Être consulté pour avis sur les règlements et consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
Pouvoir assister le comité compétent en matière d’hygiène et de sécurité dans ses visites des services ou dans sa mission d’enquête en matière d’accidents de services ou de maladies professionnelles ;
Pouvoir échanger avec tous les acteurs concernés par les sujets de sa compétence (médecins, agents, ligne hiérarchique, élus..) ;
Pouvoir être sollicité par tous les acteurs de prévention des collectivités et établissements publics pour lesquels il assure la mission d’inspection (autorité territoriale et ses représentants, AP/CP, représentants du personnel…) ;
Être saisi par les représentants titulaires du CST, dans les conditions prévues à l’article 85 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021, en cas d’absence de réunion de CST sur une période d’au moins neuf mois, afin de demander à l’autorité territoriale de convoquer une réunion.
Qui sont-ils?
Ce sont des agents de la collectivité désignés par l’autorité territoriale après information du comité compétent en matière d’hygiène et de sécurité (CST/F3SCT).
L’assistant/conseiller de prévention est placé sous la responsabilité de l’autorité territoriale. Il n’est pas le responsable de la sécurité dans la collectivité. En effet, la mise en œuvre des mesures en cette matière incombe à l’autorité territoriale et à l’ensemble des responsables hiérarchiques présents.
L’assistant/conseiller de prévention est une personne ressource, relais d’information et d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail à destination de l’autorité territoriale mais également de l’ensemble des agents.
L’assistant de prévention constitue le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Le nombre d’assistants est laissé à l’appréciation de la collectivité. Il pourra notamment dépendre du nombre d’agents de la collectivité, des disparités géographiques ou encore des risques particuliers. La désignation d’un assistant de prévention est obligatoire.
Le conseiller de prévention assure une mission de coordination des assistants de prévention. Il est institué lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie. Il peut être désigné parmi les assistants de prévention de la collectivité. Sa désignation est un choix organisationnel.
L’autorité territoriale élabore une lettre de cadrage pour les assistants/conseillers de prévention transmise pour information au Comité Social Territorial concerné. Elle précise notamment les moyens alloués au regard des missions confiées.
L’assistant/conseiller de prévention peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. Dans le cas d’une mise à disposition par un établissement intercommunal, l’agent sera généralement un conseiller de prévention dont le rôle sera de coordonner les assistants de prévention. Ces derniers formeront ainsi un réseau de proximité dans chaque collectivité territoriale et établissement concerné.
Quel est son rôle ?
Définition réglementaire
L’assistant/conseiller de prévention doit assister et conseiller l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (art. 4-1 du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié) visant à :
Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ;
Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
En pratique
Le rôle de l’assistant/conseiller de prévention, est de conseiller l’autorité territoriale en matière de santé et de sécurité du travail, et peut être défini ainsi :
Participer au recensement des risques professionnels en vue de l’élaboration du document unique et à l’élaboration de la politique de prévention de la collectivité ;
Proposer à l’autorité territoriale toute mesure (mise en place de consignes de sécurité par exemple, achat de matériel de protection…) permettant d’améliorer les conditions de travail et de réduire les risques professionnels dans lacollectivité. Pour cela, l’assistant/conseiller de prévention pourra collaborer avec le médecin du service de médecine préventive, le conseiller en prévention du centre de gestion, le directeur général des services… ;
Veiller à la bonne tenue des différents registres ayant trait à la santé et à la sécurité (notamment le registre de santé et de sécurité au travail mentionné à l’art. 3-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) ;
Informer l’autorité territoriale des difficultés rencontrées dans les services pour l’application des règles d’hygiène et de sécurité ou du fait de l’absence d’un dispositif de prévention des risques professionnels ;
Contribuer à faire connaître les dispositions prévues dans ce domaine (consignes écrites, règlement intérieur…) ainsi que les règles essentielles de prévention (manutention manuelle, port des équipements de protection individuelle mis à disposition, protection des machines…) ;
Analyser les circonstances des accidents de service ou des situations dangereuses afin de contribuer à définir les mesures de prévention adaptées.
Être un référent dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail à travers ses connaissances et/ou ses contacts avec les intervenants extérieurs (centre de gestion, médecine préventive, fournisseurs…) ;
Assurer le suivi de la mise en œuvre des actions de prévention menées dans le cadre de la démarche de la collectivité ;
Apporter à l’autorité territoriale tous les éléments nécessaires à la prise de décision dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
Contribuer à l’établissement de la fiche relative aux risques professionnels (en liaison avec le médecin du travail).
Quels sont ses moyens?
L’assistant/conseiller de prévention :
Est associé aux travaux du CST et assiste de plein droit aux réunions lorsque la situation de sa collectivité est évoquée ;
S’informe et prend connaissance des publications, brochures, notes relatives aux différents domaines de la prévention des risques professionnels rédigés par l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics), l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité), le centre de gestion du Rhône (fiches-guides, extranet…) ;
A accès à l’ensemble des locaux de la collectivité ;
Doit être installé et reconnu dans sa fonction d’assistant/conseiller de prévention par l’autorité territoriale.
Doit pouvoir bénéficier d’un temps réservé à sa mission (au moins 1 heure par semaine) ainsi que d’un appui logistique (bureau, rangement, moyen informatique) ;
Dispose d’un référent désigné pour cette fonction auprès de l’autorité territoriale et de la direction. Cette collaboration est organisée avec au moins une réunion de bilan annuel permettant l’établissement d’un programme d’action pour l’année à venir.
Attention : Pour le conseiller de prévention le temps et les modalités de coordination doivent être prévus.
En terme de compétences
Pour remplir efficacement leurs attributions, l’assistant et le conseiller de prévention reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d’une durée de :
Cinq jours pour l’assistant de prévention ;
Sept jours pour le conseiller de prévention.
La durée de la formation continue au profit de l’assistant et du conseiller de prévention est fixée à deux journées l’année suivant leur prise de fonction et au minimum à un module de formation les années suivantes (arrêté du 29 janvier 2015).
L’assistant/conseiller de prévention ne doit pas :
Se substituer à l’encadrement ou aux agents et notamment :
Être chargé de la mise en œuvre effective de toutes les mesures en lieu et place des responsables hiérarchiques ;
Être chargé d’une mission de contrôle des agents ;
Être le seul à se préoccuper de la santé et de la sécurité des agents ;
Se sentir obligé de maîtriser l’ensemble de la réglementation ;
Être informé d’un problème et ne rien dire.
Par contre l’assistant/conseiller de prévention devra être capable de (ou tendre à) :
Connaître:
Les modes de fonctionnement de la collectivité et notamment ceux des unités de travail et des métiers existants dans son périmètre d’intervention ;
Les acteurs internes et externes de la prévention des risques professionnels ;
Les principes de prévention ;
Les grandes familles de risques professionnels.
Savoir:
Rechercher et exploiter l’information ;
Rechercher la réglementation ;
Détecter les risques ;
Analyser les situations de travail ;
Préconiser des actions de prévention dans le domaine de la santé et la sécurité ;
Mettre en forme ses observations sous forme de rapport.
Être:
Impartial ;
Objectif ;
Curieux ;
Observateur ;
À l’écoute ;
Communiquant ;
Exemplaire ;
Convaincant ;
Diplomate ;
Discret (tenu à l’obligation de réserve) ;
Force de proposition.
Qui est-il ?
C’est un médecin appartenant :
soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;
soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ;
soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis du comité mentionné à l'article 37. Dans ce cas, les articles du Code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;
soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code.
soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle la collectivité ou l'établissement a adhéré, après avis du comité mentionné à l'article 37 et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Le médecin du travail ne peut être ni médecin de contrôle, ni chargé des visites d’aptitude physique prévue à l’article 10 du décret n° 87-602 du 30/07/87. Cependant, il réalise quand même une visite d’aptitude qui lui permet de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent.
Le médecin du travail doit être qualifié en médecine du travail (titulaire d’un CES ou du DES de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail (dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou médecin du service de médecine préventive (en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels .
Toutefois ce certificat n'est pas exigé pour les médecins en fonction dans un service de médecine professionnelle ou préventive à la date de publication du décret (décret 2012-170 du 03 février 2012).
L'autorité territoriale ou le centre de gestion (en cas de service dépendant du centre de gestion) élabore une lettre de mission pour le médecin du travail, précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les vacations horaires à accomplir.
Quel est son rôle ?
La surveillance médicale
Réalisation d’une visite d’information tous les 2 ans au moins. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire ;
Vérification par le médecin du travail de la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent ;
Possibilité de réaliser des examens complémentaires ;
Dans le cadre du secret médical, information de l’administration territoriale de tous risques d’épidémie ;
Surveillance médicale particulière pour certaines catégories de personnel :
des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
des femmes enceintes, des femmes venant d’accoucher ou allaitantes;
des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
des agents souffrant de pathologies particulières.
La médecine préventive apprécie la nature et la fréquence de la surveillance médicale particulière.
Les examens médicaux ont lieu sur le temps de travail des agents et ont un caractère obligatoire
L’action sur le milieu professionnel
- Le médecin du travail doit consacrer au moins le tiers de son temps à sa mission en milieu de travail.
Le médecin du travail conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :
l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
l’évaluation des risques professionnels;
l’hygiène générale des locaux de service ;
l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l’emploi des agents;
la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
l’hygiène dans les restaurants administratifs ;
l’information sanitaire.
Quels sont ses moyens ?
Rédaction et mise à jour d’une fiche des risques professionnels :
établie par le service en collaboration avec l’assistant ou le conseiller de prévention ;
communiquée à l’autorité territoriale ;
tenue à la disposition de l’ACFI ;
présentée au Comité Social Territorial (CST).
Association aux actions de formation relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la formation des secouristes ;
Consultation sur les projets de construction ou d’aménagement important des bâtiments administratifs et techniques et sur les modifications apportées aux équipements et aux nouvelles technologies.
Réalisation d’études et proposition de mesures (également sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapés).
Information par l’autorité territoriale avant toute utilisation de substances ou produits dangereux.
Possibilité de demander à l’autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements ou des mesures. Le refus de l’autorité doit être motivé.
Participation aux enquêtes et études épidémiologiques.
Propositions d’aménagement de poste ou de condition d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.
Le refus de suivre l’avis de la médecine préventive doit être motivé par l’autorité et le CST doit en être informé.
Possibilité de saisine du médecin inspecteur régional du travail lorsque l’agent intéressé conteste les propositions formulées.
Information de chaque accident de service et maladie professionnelle par l’autorité territoriale.
Rédaction d’un rapport d’activité annuel par la médecine préventive :
remis à l’autorité et au comité compétent en matière d’hygiène de sécurité et de conditions de travail ;
transmis au Centre de gestion pour synthèse.
De plus, le médecin du travail assiste de plein droit avec voix consultative au CST.
Le temps minimal consacré aux missions est fixé à une heure par mois pour 20 agents ou pour 10 agents (pour les catégories de personnel mentionnées à l’article 21 du décret n° 85-603 modifié).
Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale.
Qui sont-ils?
Tous les agents de la collectivité quel que soit leur grade ou fonction.
Quel est leur rôle?
Prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles de leurs collègues de travail, conformément aux instructions qui leur sont données par l’employeur (Article L. 4122-1 du Code du travail) ;
Signaler toute situation de travail qui semble présenter des risques pour la santé ou la sécurité ou tout dysfonctionnement dans le fonctionnement du matériel, des machines… ;
Proposer des suggestions en matière de prévention des risques professionnels.
Quels sont leurs moyens ?
Les agents doivent recevoir une formation qui a pour objet de les instruire sur les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité, celle de leurs collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service et de les informer sur leur propre responsabilité ;
Les agents doivent recevoir de leurs employeurs les moyens nécessaires à leur sécurité (équipements, machines…) ;
Les agents possèdent un droit de retrait de toute situation de travail pour laquelle ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, sans qu’aucune sanction ne puisse être prise contre eux ;
Un registre de santé et de sécurité au travail doit permettre aux agents de consigner leurs observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail ;
Ils peuvent alerter les représentants du personnel du Comité Social Territorial (CST);
Les agents doivent mettre en œuvre toutes les mesures prévues par la collectivité pour assurer leur santé et leur sécurité et celles des autres concernées par leurs actes.