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Rapports, avis, prérogatives et informations obligatoires du médecin du travail

Rapports, avis, prérogatives et informations obligatoires du médecin du travail

Tableau récapitulatif des situations pour lesquelles : - un rapport doit ou peut être remis par le médecin du travail au Conseil médical ou un autre organisme en vue de la prise en compte de l’état de santé de l’agent public, - un avis du médecin du travail doit être sollicité par l’employeur territorial, eu égard aux prérogatives particulières de ce médecin, - une simple information doit être communiquée au médecin du travail par l’employeur territorial.

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Rapports du médecin du travail

Pour le conseil médical

Rapport obligatoireRapport facultatif
Placement d'office en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD)Art 24 du décret n°87-602

Autres saisines (aptitude au poste, aménagement de poste après un congé de maladie, reclassement dans un autre emploi, disponibilité d’office pour raison de santé …)

 

Article 5 du décret n°87-602

Article 9 du décret n°87-602

Déclaration d’accident de service ou d’accident de trajet – CITIS :

Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale :
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;

Rapport du médecin du travail, le cas échéant

Art 37- 6 du décret n°87-602  

Déclaration de maladie professionnelle – CITIS :

Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale :

3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies

Remise d’un rapport par le médecin du travail sauf s’il  constate que la maladie satisfait l’ensemble des conditions des tableaux des MP ; dans ce cas, information de la collectivité.

Art 37- 6 du décret n°87-602

Art 37- 7 du décret n°87-602

  
Rapport annuel d’activitéArt 26 du décret n°85-603  

Pour un autre organisme 

Dossier d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) auprès de l’ATIACLSite de l’ATIACL
Dossier de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)Règles propres à chaque MDPH

Avis obligatoires et prérogatives du médecin du travail

Le médecin du travail :

  • Exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique,
  • Agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale.
Art 11-2 du décret n°85-603
Affectation dans un autre emploi du gradeArt 1er du décret n°85-1054
Temps partiel de droit pour un travailleur handicapé, après avis du médecin du travailArt L612-3 du code général de la fonction publique
Dérogation aux limites du télétravail en raison de l’état de santéArt 4 du décret n°2016-151

Conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants :

  • l’amélioration des conditions de vie et de  travail dans les services,
  • l’évaluation des risques professionnels,
  • la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
  • l’adaptation des postes de travail, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l’emploi des agents,
  • l’hygiène générale des locaux de service,
  • l’hygiène dans les restaurants administratifs,
  • l’information sanitaire. 
Art 14 du décret n°85-603
Participation de plein droit aux séances du CHSCT avec voix consultativeArt 14-2 du décret n°85-603
Signalement par écrit à l’autorité territoriale des risques pour la santé des agents constatés et en rapport avec le milieu de travailArt 14-3 du décret n°85-603
Actions de formation à l’hygiène et à la sécuritéArt 15 du décret n°85-603

Projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies

Possibilité pour le médecin de procéder à toute étude et de soumettre des propositions

Art 16 du décret n°85-603
Formulation de propositions sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapésArt 16 du décret n°85-603
Prélèvements et mesures aux fins d’analyses pouvant être demandés par le service de médecine préventiveArt 18 du décret n°85-603
Participation aux études et enquêtes épidémiologiquesArt 19 du décret n°85-603

Prescription d’examens complémentaires nécessaires :

  • À la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé de l’agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail,
  • Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle de l’agent,
  • Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel de l’agent.
Art 22 du décret n°85-603

Aménagements du poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents

Aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes

Décision motivée par écrit de la collectivité qui ne suit pas l’avis médical et information du CHSCT ou du CT

Art 24 du décret n°85-603

Informations obligatoires du médecin du travail par la collectivité

Dossiers individuels soumis au Conseil médical :

  • Information relative à la réunion et son objet,
  • Possibilité pour le médecin :
    • d’obtenir la communication du dossier de l’agent,
    • de présenter des observations écrites,
    • de participer à titre consultatif à la réunion.
Art 9 du décret n°87-602
Projet de préparation au reclassement dans le cadre de la Période de préparation au reclassement (PPR), avant la notification de celui-ci à l’agentArt 2-2 du décret n°85-1054
Utilisation de substances ou produits dangereux (information préalable à l’utilisation)Art 17 du décret n°85-603
Survenance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle (information dans les plus brefs délais)Art 25 du décret n°85-603

Références

  • Code général de la fonction publique,
  • Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2022-551 du 13 avril 2022,
  • Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale,
  • Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.