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L’admission en soins psychiatriques sur décision du Préfet

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Le Code de la santé publique pose le principe de consentement pour l’admission en soins psychiatriques. Ainsi, l’article L.3211-1 dispose qu’“une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal (..), faire l'objet de soins psychiatriques”. L'admission en soins psychiatriques libres doit donc être “privilégiée lorsque l'état de la personne le permet” (article L. 3211-2, alinéa 2). Cependant, des exceptions à ce libre consentement sont prévues, exposées aux « chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. » (article L.3211-1, alinéa 1 ) La présente note ne traite que de l'admission sur décision du représentant de l'État.

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