La mutualisation des achats est le regroupement de plusieurs acheteurs autour d’un même besoin. Il s’agit ici de se regrouper pour mieux dépenser. La mutualisation des achats peut permettre aux acheteurs non seulement de passer des marchés plus volumineux avec des prix plus attractifs, mais aussi de réduire le poids des procédures, puisque la convention de groupement pourra désigner un (ou plusieurs) coordonnateur pour toutes les phases du marché : suivi de la consultation, choix du ou des attributaire(s), règlement des prestations, suivi de l’exécution,…ou une seule ou certaines d’entre elles.
Il est également possible de passer par une centrale d’achat, qui prendre en charge toute la procédure de consultation et de choix des prestataires (voir ci-après).
Pour recourir à un groupement de commande, l’article L. 2113-7 prévoit qu’une convention constitutive doit être signée par les membres ; laquelle définit les modalités de fonctionnement du groupement. Attention, cependant, il n’est pas possible de rejoindre le groupement de commande une fois le marché lancé, en raison de l’impossibilité de redéfinir l’étendue des besoins sans modifier le cahier des charges.
Oui, les acheteurs qui s’adressent à une centrale d’achat pour l’acquisition des biens et service sont dispensés des obligations de publicité et de mise en concurrence et peuvent accéder à l’ensemble des offres référencées dans le catalogue, avec bon de commande.
Dans ce cas, afin de proposer des offres compétitives, la centrale d’achat a déjà effectué la procédure de mise en concurrence et a procédé à la sélection des fournisseurs.
Une définition précise du besoin est une étape essentielle pour la compréhension et la bonne exécution du marché public. Pour préparer son futur marché public, l’acheteur a la possibilité de réaliser des consultations ou des études de marché (sourcing ou sourçage).
En ce sens, l’article R.2111-1 retient que « afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3. ».
L’accord-cadre est une technique d’achat et non une procédure. En effet, il s’agit d’un contrat conclu entre un acheteur public et un opérateur économique par lequel l’acheteur public s’engage à passer des « sous-contrats » auprès du ou des titulaires de l’accord-cadre.
Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents. En revanche, lorsque toutes les stipulations contractuelles sont fixées, il est exécuté par l’émission de bons de commande.
Sur ce point, l’article R.2162-4 précise que : « Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. »
Il n’est désormais plus possible de conclure un accord-cadre sans fixer un maximum : depuis le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 tout accord cadre doit comporter obligatoirement un maximum en montant ou en quantité.
L’allotissement, qui consiste à passer un marché public en lots séparés, est en principe obligatoire. Toutefois, il est possible de ne pas recourir à l’allotissement lorsque le marché public ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
Dans ce cas, l’acheteur doit justifier du non recours à l’allotissement dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve (documents de la consultation ou rapport de présentation) : Impossibilité d’assurer l’organisation, le pilotage et la coordination du marché, complexité des prestations, prestations plus coûteuses en cas d’allotissement…
Il n’est pas obligatoire de se référer à un cahier des clauses administratives générales (CCAG). Cependant, le CCAG vient fixer les stipulations de nature administrative applicable à une catégorie de marché public ; il pose un cadre juridique à l’exécution du marché, auquel de référer, en particulier lorsque cette dernière ne se déroule pas de façon linéaire.
Il est toutefois possible de déroger à une ou plusieurs dispositions du CCAG par les clauses du CCAP (cahier des charges administratives particulières).Les dérogations apportées aux CCAG doivent alors figurer en fin de CCAP, avec mention des articles qui dérogent et de ceux auxquels il est dérogé.
La même logique prévaut pour les CCTG (cahiers des charges techniques).
Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel l’opérateur économique maintient les conditions de son offre. Il court en général à compter de la date limite de remise des offres. Ce dernier doit être mentionné dans les documents de la consultation (généralement 90 ou 120 jours).
Dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation, l’acheteur public pourra ou devra recourir à un maitre d’œuvre afin d’apporter une réponse globale sur le plan architectural, technique et économique.
L’objectif est de s’assurer que l’opération répondra aux besoins qualitatifs et quantitatifs de l’acheteur en s’associant les compétences d’un maître d’œuvre.
La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération.
Les missions du maître d’œuvre font l’objet d’une définition dans le code de la commande publique et correspondent à des missions de conception, d’assistance, de direction et de contrôle. Par ailleurs, la mission du maître d’œuvre sera différente en fonction d’une opération neuve ou de réhabilitation.
Concernant la rémunération du maître d’œuvre, cette dernière sera forfaitaire et dépendra de l’étendue de sa mission, du degré de complexité de l’opération et du coût prévisionnel des travaux.
La mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre.
Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projet ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;
5° La direction de l'exécution des marchés publics de travaux ;
6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
7° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre.
Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l'article R. 2431-4, à l'exception des études d'esquisse.
Dans le cadre de la définition du besoin, l’article L. 2111-1 indique en effet que celui-ci doit prendre en compte « des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
Avec la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience », les obligations de l’acheteur pour l’insertion de clauses environnementales sont renforcées. L’acheteur public peut se référer au CCAG.
Tous les CCAG comportent une clause environnementale générale qui prévoit que « les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché » et que « ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l'objet d'un contrôle effectif ».
L’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 introduit l’obligation pour les acheteurs, de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
Le même article prévoit également que les acheteurs doivent fixer des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement dans leurs contrats.
Concernant les clauses géographiques, le droit de la commande publique ne permet par principe pas de retenir des critères de sélection des offres tendant à favoriser des soumissionnaires implantés dans un territoire déterminé. Cela reviendrait à méconnaitre les principes de non-discrimination, de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.
Toutefois, dans les cas où la situation géographique de l’opérateur est une condition de la bonne exécution du marché, sa prise en compte peut constituer un élément de choix en rapport avec l’objet du marché et donc être admise, sous réserve de la position du juge.
Une variante est une modification des spécifications techniques de la solution de base, elle peut être à l’initiative de l’acheteur public ou de l’opérateur économique. Il s’agit donc d’une « offre variante » soumise à comparaison sur la base des critères arrêtés par l’acheteur, tout comme les offres de base.
L’option correspond à une prestation susceptible de s’ajouter sans remise en concurrence, elle doit être prévue dans le marché public initial. Il peut par exemple s’agit d’une tranche « optionnelle ».
Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est une prestation qui peut être commandée ou non à la signature du contrat. La PSE vient s’ajouter à la solution de base sans s’y substituer. Elle n’est pas soumise à l’analyse par le prisme des critères.
Une variante peut être une plus-value lorsqu’un acheteur public hésite entre deux solutions pour répondre à son besoin et souhaite donc pouvoir effectuer une comparaison financière et technique.
En procédure formalisée, le dépôt d’offres variantes est interdit sauf mention contraire dans l’avis de marché ou l’invitation à confirmer l’intérêt.
En procédure adaptée, le dépôt d’offres variantes est autorisé sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
Il faut donc être vigilant, en MAPA, à bien indiquer « les variantes ne sont pas autorisées », le cas échéant.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est un ensemble de documents mis à disposition gratuitement des opérateurs économiques souhaitant répondre à un marché public. Celui-ci est composé généralement des pièces suivantes (liste non-exhaustive à adapter au marché public) :
- Règlement de consultation (pièce non contractuelle ; il s’agit d’exposer comment va se dérouler la consultation)
- Acte d’engagement
- Cahier des clauses administratives particulières
- Cahier des clauses techniques particulières (le cas échéant)
- Pièces financières : bordereau des prix unitaires, décomposition du prix global et forfaitaire…
- Et tout document nécessaire à une consultation optimale
Un petit lot est un lot qui, dans le cadre d’un marché dont la valeur estimée hors taxe du besoin est supérieure aux seuils européens, a une valeur inférieure à 80 000 euros HT, lorsqu’il s’agit de de fournitures et services, ou 100 000 d’euros HT lorsqu’il s’agit d’un marchés de travaux.
Pour pouvoir passer les « petits lots » en procédure adaptée, la valeur totale de ces lots ne doit pas excéder 20% de la valeur globale du marché.
En effet, lorsqu’un lot est identifié comme étant « petit lot », ce dernier pourra être passé en procédure adaptée, quand bien même les autres seront passés en procédure formalisée.
Les modalités de mise en concurrence pourront être déterminées librement en fonction des caractéristiques du besoin, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Toutefois, l’article R. 2122-8 ouvre la possibilité de recourir aux « petits lots » sans mise en concurrence ni publicité. Pour ce faire, le lot devra être d’un montant inférieur à 40 000 € HT, que ce soit en travaux, fournitures ou services, et si leur montant cumulé n’excède pas 20 % de la valeur totale de tous les lots.
Oui, en application des dispositions de l’article R.2112-6, l’acheteur public doit déterminer soit un prix unitaire, soit un prix forfaitaire
Le principe est qu’un marché public est conclu à prix ferme et éventuellement actualisable ou à prix révisable :
Un prix ferme fait l’objet d’une actualisation si certaines conditions sont remplies :
Il peut être actualisé une fois selon les conditions précisées au contrat, si au moins trois mois se sont écoulés entre la date de fixation du prix dans l’offre et le début d’exécution des prestations de l’entreprise. L’actualisation transforme le prix ferme initial en un nouveau prix ferme.
L'article R. 2112-9 dispose que : « un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n'est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement ».
Un prix révisable fera donc l’objet d’une révision, imposée pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.
En effet, le prix sera révisable si le marché est soumis à des aléas à l'origine par exemple de l'évolution des matières premières. C'est le cas notamment pour les marchés de travaux.
Il appartient au maître d’ouvrage public de prévoir si le marché sera conclu à prix ferme ou à prix révisable, étant entendu qu’en commande publique, soit le marché est ferme et actualisable, soit il est révisable mais il est impossible de cumuler.