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POLICE - Fermeture d'un débit de boissons : rappel du partage des compétences entre le maire et le préfet

Dans cette affaire, le maire d'une commune avait ordonné, par arrêté, la fermeture d'un établissement pour une durée de 6 mois au titre de la réglementation applicable en matière de débits de boissons.

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Date de publication 05 octobre 2026
Catégorie
Conseil en droit non statutaire
Pouvoirs de police

Dans cette affaire, le maire d'une commune avait ordonné, par arrêté, la fermeture d'un établissement  pour une durée de 6 mois au titre de la réglementation applicable en matière de débits de boissons.

Pour mémoire, en application de l'article L.331-1 du Code de la sécurité intérieur, le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Le texte prévoyant "au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice sur le territoire de la commune" ces prérogatives. Le préfet peut mettre fin à cette délégation dans les mêmes conditions.

Au regard de ces dispositions, le juge administratif considère donc "ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s'immisce au titre de la police général, dans l'exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d'un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l'exploitant de l'établissement".

Le juge poursuit en considérant l'absence d'une caractérisation d'un péril imminent : "la mesure de fermeture temporaire d'une durée de six mois de l'établissement exploité par la société requérant motivée par les troubles à l'ordre public provoqués par la vente de boissons alcoolisés qu'elle pratiquait dans le cadre de son activité de location de salle pour la tenue d'événements, est exactement de même nature que celle qui pouvait être prononcée par le préfet et que, du reste, il avait précédemment prononcé par arrêté. Alors que le maire ne soutient pas avoir reçu délégation par exercer, au nom de l'État, les pouvoirs de police spéciale des débits de boissons et que cette mesure n'est pas justifiée par l'existence d'une situation de péril imminent qui seule aurait permis au maire de déroger à l'ordre normal des compétences entre autorités de police, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité".

Le juge administratif confirme ainsi qu'en présence d'une police spéciale confiée au Préfet le maire ne peut intervenir qu'en cas de péril imminent. Dans le cas d'espèce, la commune ne caractérisant pas de péril imminent, le maire ne pouvait édicter un tel arrêté.

➜📜Conseil d'État, 18 septembre 2026, n°518576