Dans cette affaire se rattachant à la demande de communication de documents utiles à l’authentification d’un acte civil provenant de l’étranger, le Conseil d’Etat a indiqué que ne sont pas considérés comme des documents communicables au titre de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les actes d’état civil, ni les documents nécessaires à leur établissement ainsi qu'à l'accomplissement des missions des officiers de l'état civil.