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Intervention de personnes étrangères au conseil municipal

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L’article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel les séances du conseil municipal sont publiques. La question s’est cependant posée de savoir si des personnes étrangères au conseil municipal pouvaient intervenir pour apporter des précisions sur les affaires soumises à l’assemblée ou si leur présence ne leur permet que d’entendre les débats sans pouvoir y participer ni les troubler.

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