Fondements : articles L.115-1, L.711-1, L.711-2, L.711-3, L.712-1 du CGFP
L’article L711-3 du CGFP qui prévoit que l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité (c’est-à-dire à la retenue de la totalité d’1/30ème) est applicable aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.
Dans la fonction publique territoriale, la retenue sur la rémunération est strictement proportionnelle à la durée de l’absence pour grève de l’agent.
Exemple :
- pour une journée d’absence : retenue d’1/30è
- pour une demi-journée d’absence : retenue d’1/60è
- pour une heure d’absence : retenue d’1/151,67è pour un agent à temps complet.
La retenue sur traitement impacte les éléments de la rémunération : traitement indiciaire, NBI, primes et indemnités, indemnité de résidence. En revanche, les éléments alloués au titre des avantages familiaux (SFT) ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais ne sont pas impactés.
A noter : la retenue de la rémunération implique des conséquences en termes de cotisations notamment s’agissant des régimes de retraites (notamment à la CNRACL : traitement réduit assiette réduite | CNRACL Documentation juridique
Fondements : CE, 27 juin 2008, requête n° 305350 ; CE, 4 décembre 2013, requête n°351229)
« Le décompte de retenue à opérer en principe sur le traitement s’élève à autant de trentième qu’il y a de journées comprises du 1er jour inclus au dernier jours inclus » [de grève] (CE, 27 juin 2008, requête n° 305350 ) et ce, même si durant certaines journées l’agent n’avait aucun service à accomplir (repos hebdomadaire, temps partiel).
Toutefois, par exception, le juge considère qu’aucune retenue sur le traitement n’est à opérer si l’agent gréviste a été, préalablement au dépôt du préavis, autorisé par son chef de service à prendre des congés annuels au cours de la période déterminée.
Fondement : article L.712-1 du CGFP
La rémunération n’est versée qu’après service fait conformément à l’article L.115-1 du CGFP.
Dès lors, il est conseillé de prendre un arrêté pour service non fait en cas d’absence d’un agent pour grève, sans toutefois en préciser le motif, mais afin d’acter les conséquences comptables et pécuniaires de son absence.
Fondement : préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Liberté fondamentale inscrite dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’exercice du droit de grève ne peut avoir de conséquence sur la carrière de l’agent et notamment sur les droits à avancement.
Fondements : article L.621-1 du CGFP ; article L.611-2 du CGFP ; décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;.
Sous réserve du contrôle du juge, l’exercice du droit de grève par un agent ne semble pas avoir d’impact sur son droit à congé annuel même si la rédaction du texte peut poser question (cf. article 2 du décret 85-1250 du 26 novembre 1985). Il n’existe pas de jurisprudence sur ce sujet hormis un jugement d’espèce isolé du TA de la Guadeloupe. En l’absence de position claire du juge administratif, le droit de grève ne devrait pas avoir d’impact sur le calcul des congés.
S’agissant, en revanche, de l’impact sur les RTT, la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelle que « les jours de RTT ne sont accordés qu’en contrepartie d’une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire. Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve de certaines autorisations d’absence – n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail ».
Ainsi, une absence pour grève impactera le droit à RTT de l’agent public.