Fondements : article L.114-2 du CGFP ; articles L.2512-1 et L.2512-2 du code du travail.
Oui, selon la taille démographique de l’employeur.
En effet, le code du travail réglemente l’obligation d’information en matière d’usage du droit de grève en fonction de la strate démographique.
Ainsi, il existe une procédure spécifique imposant le dépôt d’un préavis de grève dans les conditions prévues aux articles L.2512-1 et L.2512-2 du code du travail pour les agents des collectivités et établissements suivants :
- Régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
- Établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, les agents d’un établissement public (syndicat de communes, communauté de communes…), sont soumis à l’obligation de dépôt d’un préavis de grève et cela, quelle que soit la strate démographique de l’établissement employeur.
Au sens de l’article L2512-2 du code du travail, pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
En dehors de ces collectivités et établissements, les agents ne sont pas soumis à l’obligation de préavis prévue à l’article L.2512-2 du code du travail. Ainsi, les agents des communes de moins de 10.000 habitants ne sont pas assujettis au dépôt d’un préavis (QE n°105638 – JOAN 14 juin 2011 p.6286).
Fondements : Conseil d’État, 16 juillet 1970, requête n°73894 ; JOAN du 13 mai 1991, question écrite n°39557
Oui au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat ci-dessus, rendu pour un fonctionnaire de la fonction publique hospitalière.
En outre, interrogé sur la question suivante, « le dépôt d'un préavis au niveau des instances ministérielles suffit-il ou, comme semble l'indiquer l'article L 521-3, alinéa 3, du code du travail, faut-il que ce préavis soit également déposé auprès de chaque collectivité territoriale qui constitue une personne morale autonome ? », le ministre de l’intérieur a considéré qu’une organisation syndicale peut déposer auprès d'autorités publiques nationales telles que les instances ministérielles, un préavis de grève d’ampleur nationale sans pour autant qu’il soit nécessaire qu’un préavis soit déposé au niveau local auprès de chaque collectivité territoriale ou établissement public.
Fondements : article L.114-2 et R.213-24 du CGFP ; article L.2512-2 du code du travail ;
Non. Aux termes de l’article L.2512-2 du code du travail, « le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé ».
L’article R.213-24 du CGFP dispose que « (…) sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d’au moins un siège : (…) 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l’établissement ».
Fondement : article L.2512-2 al. 4 du code du travail
Au sens du texte, le préavis de grève doit être adressé à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé, c’est-à-dire, pour la fonction publique territoriale (FPT), à l’autorité territoriale.
Le préavis doit parvenir à l’autorité territoriale cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.
Fondement : article L.2512-2 al. 3 et 4 du code du travail
Plusieurs éléments doivent figurer dans le préavis de grève.
D’une part, le préavis doit comporter les motifs de recours à la grève qui doivent relever de considérations professionnelles.
Sur ce point, l’appréciation du juge est assez large. Ont, en effet, pu être reconnues comme relevant de revendications professionnelles :
- une grève pour la défense des retraites (Cass.soc. 15 février 2006, n°04-45.738),
- une grève pour le remboursement des heures perdues en raison d’intempéries (Cass.soc. 12 décembre 2000, n°99-40.265),
- une grève pour la défense de l’exercice du droit syndical (Cass.soc. 30 mars 1999, n°97-41.104),
- ou encore une grève pour soutenir des salariés menacés de sanctions disciplinaires à la suite d’un premier mouvement de grève déclenché lors des négociations salariales (Cass.soc. 2 juillet 2014, n°13-12.562).
D’autre part, le préavis doit fixer le lieu (champ géographique), la date, l’heure de début et la durée limitée ou non de la grève.
Fondements : article L.114-2 du CGFP ; Cour administrative d’appel de Marseille, 18 juin 1998, requête n°96MA10733
La grève est une « cessation concertée du travail » (article L.114-2 du CGFP). Cette cessation du travail est également collective. Ainsi, en principe, un agent isolé ne peut pas faire grève puisqu’il s’agit d’un mouvement collectif.
Néanmoins, la jurisprudence a pu admettre l’exercice du droit de grève par un seul agent, celui-ci étant « compte tenu de sa situation, le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications professionnelles ». Tel est notamment le cas d’un agent recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques (Cour administrative d’appel de Marseille, 18 juin 1998, requête n°96MA10733).
A noter toutefois : Un agent peut être le seul gréviste des agents d’une collectivité alors qu’un préavis national ou local a été déposé en vue d’une cessation collective et concertée du travail.
Fondements : articles L.114-7 et L.114-9 du CGFP et suivant du CGFP ; TA de Lyon, 30 décembre 2022, n°2106858
Au sein de la fonction publique territoriale, loi dite de « Transformation de la fonction publique » est venue créée un dispositif d’encadrement du droit de grève dans certains services afin de permettre la continuité du service public.
Ainsi, il résulte de l’article L.114-9 du CGFP que : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer. »
Dès lors, en application des articles L.114-7 et L.114-8 du CGFP, les agents exerçant dans les services ci-après, lorsque l’autorité territoriale a conclu un accord avec les organisations syndicales en vue d’assurer la continuité des mêmes services, sont soumis à l’obligation d’informer l’autorité territoriale de leur intention de participer à la grève :
- Collecte et traitement des déchets des ménages ;
- Transport public de personnes ;
- Aide aux personnes âgées et handicapées ;
- Accueil des enfants de moins de trois ans ;
- Accueil périscolaire ;
- Restauration collective et scolaire.
Cette déclaration d’intention de participer à la grève (qui doit comporter au moins 1 jour ouvré) doit être faite au plus tard 48 heures avant d’y participer.