Fondements : préambule de la constitution du 4 octobre 1958, articles L.114-1 et L.114-2 du CGFP Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 1989, n°85-43.359 et n°85-43.365 ; Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2006, n°04-12.336 ;
Les agents bénéficient d’un droit de grève qui leur est reconnu par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958.
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1989 définit la grève comme « un arrêt de travail concerté en vue d’appuyer des revendications professionnelles ».
Un second arrêt de principe de la Cour de cassation de 2006 rappelle que « la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ».
Si le juge administratif ne semble pas avoir repris cette définition dans un arrêt de principe, l’article L.114-2 du CGFP rappelle néanmoins le caractère collectif de la grève dans les termes suivants « cessation concertée du travail ». En outre, l’article L.114-1 du CGFP rappelle que l’exercice du droit de grève est opéré dans « le cadre des lois qui le réglementent ». Ainsi, « les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics (…) des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics (…).
Fondements : Code du travail ; Conseil d’État, 7 juillet 1950, Dehaene, requête n°01645 ; Conseil d’État, 11 février 1966, requête n°65509 ; Conseil d’État, 14 février 1992, requête n°87210
Sont notamment interdites :
- Les grèves pour des motifs politiques (Conseil d’État, 7 juillet 1950, Dehaene, requête n°01645)
- Les grèves tournantes, par échelonnement successif des arrêts du travail ou par roulement concerté des différents services d’une collectivité (article L.2512-3 du code du travail)
- Les grèves « sur le tas » (cessation du travail avec occupation des locaux, empêchant les agents non-grévistes de travailler) (Conseil d’État, 11 février 1966, requête n°65509)
- Les grèves perlées (mauvaise exécution ou refus d’exécution des missions tout en restant sur le lieu de travail) (Conseil d’État, 14 février 1992, requête n°87210)