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URBANISME - La superficie de préemption d’une déclaration d’utilité publique

Le Préfet du Vaucluse avait, par arrêté, déclaré d’utilité publique la création d’une réserve foncière de 86 hectares sur le territoire d’une commune pour l’implantation d’activités économiques autour des nouvelles énergies.

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Date de publication 18 août 2025
Catégorie
Conseil en droit non statutaire
Urbanisme

L’arrêté de déclaration d’utilité publique du 25 juin 2020 fût contesté lors d’un premier recours devant le tribunal administratif de Toulouse. En première instance, le juge a rejeté leur recours et donc la demande d’annulation de l’arrêté du Préfet. Les requérants (associations, riverains notamment) estimaient que l’opération avait un caractère disproportionné. Saisie d’un recours contre une  déclaration d’utilité publique, le juge se doit de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Le juge a constaté que : sur les 86 hectares de la déclaration d’utilité publique seulement 22 hectares étaient nécessaires à courts termes, et que l'emprise de l'extension envisagée de la zone d'activités de Pertuis porte majoritairement sur des terrains agricoles exploités et comporte plusieurs parcelles bâties supportant des habitations ou des locaux d'activités. Ainsi, il a considéré que la réserve foncière déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux présente, eu égard au périmètre retenu, un caractère disproportionné, et des inconvénients excessifs par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

 

Cour administrative d’appel de Toulouse, 3 juin 2025, n°23TL01928