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Le cdg69 Actualités Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux - Transposition de l’accord collectif national de 2023

Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux - Transposition de l’accord collectif national de 2023

La loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics territoriaux publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025 vient transposer dans la partie législative du code général de la fonction publique (CGFP) l’accord collectif national qui avait été conclu le 11 juillet 2023 entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale afin d’offrir de meilleures garanties en matière de PSC aux agents publics territoriaux. Des décrets d’application sont désormais attendus.

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Date de publication 30 décembre 2025
Catégorie
Expertise statutaire
Réforme statutaire

La loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics territoriaux publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025 vient transposer dans la partie législative du code général de la fonction publique (CGFP) l’accord collectif national qui avait été conclu le 11 juillet 2023 entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale afin d’offrir de meilleures garanties en matière de PSC aux agents publics territoriaux. 

Des décrets d’application sont désormais attendus. 

Les principales modifications introduites par la loi n°2025-1251 sont les suivantes : 

  • Sur le volet prévoyance, plus de labellisation possible 

L’article 1er de la loi n°2025-1251 modifie l’article L.827-4 du CGFP.

Concernant le volet santé, la prise en charge par l’employeur reste possible pour les contrats labellisés ou dans le cadre d’une convention de participation. A contrario, pour la prévoyance, la convention de participation devient l’unique modalité permettant une prise en charge par l’employeur. 

  • Obligation d’adhésion, sur le volet prévoyance, au contrat collectif pour les garanties minimales

L’article 2 de la loi n°2025-1251 modifie l’article L.827-6 du CGFP.

Le texte impose la mise en place d’un contrat collectif à adhésion obligatoire pour les garanties minimales en matière de prévoyance. Il est par ailleurs, possible de prévoir par accord collectif local, la souscription obligatoire de l’ensemble des garanties que prévoit le contrat collectif (et non pas uniquement des garanties minimales). Il est également possible de prévoir dans le cadre de cet accord collectif la souscription facultative de garanties optionnelles. 

Un décret viendra déterminer les cas de dispense d’adhésion au contrat collectif des agents. 

  • Participation obligatoire de l’employeur, sur le volet prévoyance, à hauteur au moins de la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle

L’article 3 de la loi n°2025-1251 modifie l’article L.827-11 du CGFP. 

Il prévoit une participation de l’employeur au moins à hauteur de la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales pour le risque prévoyance. Un accord collectif local pourra néanmoins prévoir des clauses plus favorables et donc majorer le montant de la prise en charge par l’employeur. 

Un décret viendra préciser les garanties minimales que comprennent ces contrats. 

  • Dispositions transitoires

Ces trois articles font l’objet de dispositions transitoires prévues par l’article 6 de la loi n°2025-1251 s’agissant de leur entrée en vigueur. 

Le législateur distingue 3 hypothèses : 

- Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, à savoir le 23 décembre 2025, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029 ; 

- Lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, à savoir le 23 décembre 2025, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention ; 

- Lorsqu’une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, à savoir le 23 décembre 2025, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique. 

  • Prise en charge obligatoire par l’assureur des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent au contrat collectif

La loi prévoit également (article 4) que dans le cadre de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, l’organisme assureur ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent. 

  • Option d’adhésion pour l’agent en arrêt de travail à la date de prise d’effet du contrat collectif

L’article 5 de la loi concerne les agents territoriaux :

- ayant souscrit un contrat individuel 

- et qui bénéficient d'un congé pour raisons de santé à la date de prise d'effet du contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation. 

Pour l’agent territorial dans cette situation, l'obligation de souscription du contrat collectif est optionnelle. 

La dispense de rejoindre le contrat collectif est toutefois provisoire puisque 30 jours après avoir repris l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé pour raison de santé ou à l’expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, l’agent aura l’obligation d’adhérer au contrat collectif. 

Dans l’intervalle, l’employeur continue de participer à la prise en charge au titre de la prévoyance pour ces agents ayant souscrit un contrat individuel dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents ayant obligatoirement souscrit au contrat collectif. 

Par ailleurs, une autre obligation pèse sur l’employeur : celle de lui proposer ledit contrat collectif durant son arrêt et avant l’expiration du délai de 30 jours après la reprise de fonctions. Cette obligation d’information doit être apportée à l’agent lors de la prise d’effet du contrat collectif. 

  • Création d’une taxe additionnelle

Enfin, le législateur crée une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs (article 7) afin de compenser les éventuelles conséquences financières liées à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pour les employeurs territoriaux. 

LOI n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1)