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Droit de retrait et Danger grave et imminent

Droit de retrait et Danger grave et imminent

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Objectifs

Assurer le signalement des situations de danger grave 
1. Permettre à tout agent de se retirer d'une situation de travail dans laquelle il s'estime en danger grave et imminent, et d’alerter de la situation
2. Consigner l'analyse de la situation et le déroulement de la procédure
3. Apporter une réponse au problème soulevé afin de permettre la réalisation de l'activité dans de bonnes conditions.

Rôle de l’assistant ou du conseiller de prévention 

Il assiste et conseille l’autorité dans la mise en œuvre de l’outil (ex : explication, aide à la rédaction d’une note explicative, aide à la mise en œuvre de réunion explicative ...). Il contribue à l’analyse des situations relevées et à définir des mesures correctives.

Cadre réglementaire

La notion de danger grave et imminent, le droit de retrait, et la procédure qui y est rattachée sont définis par les articles n° 5-1 à 5-3 du décret n° 85-603 modifié. Le registre de signalement de danger grave et imminent est rendu obligatoire par l’article n° 5-3 du décret n° 85-603 modifié. 

La notion de danger grave et imminent et la procédure de droit de retrait

Droit de retrait

Il est défini par le décret 85-603 modifié de la façon suivante :
"Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation. L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’un défectuosité du système de protection. » 
Pour utiliser ce droit, doivent être rassemblés les éléments suivants : la gravité, l’imminence, ne  pas créer par son retrait une situation de danger grave pour autrui et avoir un motif raisonnable de penser être exposé (la certitude n‘est pas nécessaire). Ce droit est un droit protégé pour celui qui en use.

Danger grave et imminent 

Situation de travail immédiate présentant un risque de mort, de mutilation importante et/ou irréversible, ou de maladie grave. 
Limitation de l'exercice du droit de retrait
Cette limite est définie par l'arrêté du 15 mars 2001 de la façon suivante : 
"Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
1- Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du 
code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
2- Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, et 
en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité 
publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé."
5. Mise en place / prérequis organisationnel 
Le décret prévoit que les avis du CT/CHSCT sont "consignés dans un registre spécial ouvert au 
timbre du CT/CHSCT compétent" et "tenus à la disposition des membres de ce comité". Ces 
dispositions ne permettant pas d'assurer la consignation systématique des situations ayant fait 
l'objet d'un exercice du droit de retrait (par définition grave), il est conseillé d'étendre ces 
dispositions comme suit :
1 - Chaque agent doit pouvoir avoir accès aisément à un registre et le remplir librement.
- Il peut être couplé avec le registre de Santé et Sécurité au Travail (voir fiche-outil n°1) ;
- Il peut être installé à raison d'un par direction ou responsable référent (nommé selon l'organisation interne) ;
- Pour les petites structures, un registre unique peut être placé auprès de la direction générale ou de l’autorité territoriale.
2 - Un nouvel outil doit être bien compris pour être adopté :
- Informer l'ensemble des agents sur la nature du droit de retrait, la procédure et l'existence des registres
- Expliquer plus précisément à l'encadrement la notion de droit de retrait et la procédure qui en découle.

Fonctionnement


L'outil est obligatoire et de par sa nature, d'utilisation exceptionnelle. Il doit toutefois exister et être connu.
Procédure d’alerte, défini par le décret n° 85-603 modifié de la façon suivante : 
1. L'agent se trouve dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou face à une défectuosité dans les systèmes de protection. Il fait valoir son droit de retrait.
2. Il informe son supérieur hiérarchique, l'assistant et/ou le conseiller de prévention, ils remplissent une fiche du registre et procèdent à l'analyse de la situation. Des mesures sont proposées. Si un accord est trouvé sur les mesures à mettre en œuvre, sans aucun doute de leur efficacité, l'activité reprend après mise en œuvre de ces mesures. Ces dernières sont consignées sur le registre. La fiche de signalement est diffusée à l'autorité territoriale et au CT/CHSCT.
3. S'il persiste un désaccord sur l'existence du danger ou les mesures à mettre en œuvre, un membre du CT/CHSCT est informé et une réunion d'urgence du CT/CHSCT est organisée avec l'agent concerné, le supérieur hiérarchique et l'ACFI. Des mesures sont proposées. Si un accord est trouvé sur les mesures à mettre en œuvre, l'activité reprend après mise en œuvre de ces mesures. Ces dernières sont consignées sur le registre. Le registre est diffusé à l'autorité territoriale et au CT/CHSCT.
4. En cas de désaccord persistant, il est fait appel à l'inspection du travail à titre d'expert. Cette dernière tranche sur les mesures à prendre.(Pour une description complète, se référer au décret).

Document, suivi et circulation

  • Pas de modèle obligatoire
  • Un modèle proposé joint
  • Les personnes en charge de sa tenue doivent être clairement désignées