Regroupement d'article liés
Concours
Ces dates sont communiquées à titre prévisionnel.
Choisir une voie d'accès pour accéder aux informations d'inscriptions.
Examens
Ces dates sont communiquées à titre prévisionnel.
Choisir une voie d'accès pour accéder aux informations d'inscriptions.
2018 (4)
2019 (1)
Condition d’accès:
Concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III : diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité «perfectionnement sportif », complété du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » pour les mentions de ce diplôme relevant du secteur aquatique ou de la natation ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
Concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, en activité le jour de la clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, pendant une durée de quatre années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins 10 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Examen professionnel ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du 1er grade (soit le grade d'éducateur des activités physiques et sportives) et justifiant d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.